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 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
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   <title>Attention à l'auteur de la reconnaissance de dette !</title>
   <updated>2012-06-19T15:38:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Attention-a-l-auteur-de-la-reconnaissance-de-dette-_a424.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
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   <published>2012-06-05T14:00:00+02:00</published>
   <author><name>Marie Perrazi</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Si la reconnaissance de dette interrompt la prescription, c'est à l'unique condition qu'elle émane du débiteur ou de son mandataire: c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2012, dans une espèce où la dette avait été inscrite au bilan de la société débitrice et reconnue par une lettre de son expert-comptable     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/4349687-6556273.jpg?v=1338898988" alt="Attention à l'auteur de la reconnaissance de dette !" title="Attention à l'auteur de la reconnaissance de dette !" />
     </div>
     <div>
      &quot;Pour interrompre la prescription, la reconnaissance (de dette) doit émaner du débiteur ou de son mandataire&quot;: c'est ce que rappelle dans cette décision la Cour de cassation, ajoutant  que &quot;l’expert-comptable n’est ni le mandataire ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d’ouvrage.       <br />
              <br />
       En l'espèce, la dette avait été inscrite au bilan de la société débitrice et reconnue par une lettre de son expert-comptable.       <br />
              <br />
       Lorsque vous entendez obtenir une reconnaissance de dette de la part de votre débiteur, il convient toujours d'être attentif aux pouvoirs de la personne régularisant l'acte : est-il mandataire social ? Dispose t-il des pouvoirs pour engager la société débitrice ? A défaut, l'efficacité de la reconnaissance de dette obtenue pourrait être remise en cause.       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/506_4_23229.html">V. l'arrêt</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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   <title>Prescription de l'action en responsabilité contre les associés d'une société civile</title>
   <updated>2022-02-08T11:03:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Prescription-de-l-action-en-responsabilite-contre-les-associes-d-une-societe-civile_a411.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
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   <published>2012-03-15T07:09:00+01:00</published>
   <author><name>Philippe Touzet</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le Code civil prévoit une prescription de 5 ans applicable aux actions en responsabilité contre les associés à compter de la publication de la dissolution. Le point de départ du délai de prescription est intangible : c'est la date de publication de la dissolution et la jurisprudence veille à une stricte application de cette règle.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/4002705-6070745.jpg?v=1331793204" alt="Prescription de l'action en responsabilité contre les associés d'une société civile" title="Prescription de l'action en responsabilité contre les associés d'une société civile" />
     </div>
     <div>
      L'article 1859 du Code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que "Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société". <br />   <br />  La Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre 2011, a confirmé que ce texte s'interprète strictement et interdit la prise en compte d'un point de départ du délai de prescription postérieur à la date de dissolution de la société, même lorsque le fait générateur de l'action en responsabilité est postérieur à ladite dissolution. <br />   <br />  Dans l'affaire tranchée par la Haute juridiction, une SCI, dont la dissolution avait été publiée le 23 décembre 1991, avait été condamnée, par décision de la Cour d'appel de Montpellier en date du 17 février 2004, à relever et garantir un syndicat de copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre. <br />   <br />  Le syndicat a alors agi en l'encontre des deux associés de la SCI sur la base de cette décision d'appel. <br />   <br />  Les associés ont contesté cette action en avançant la prescription de l'article 1859 et la Cour d'appel ne les a pas suivis dans sa décision du 7 septembre 2010, en considérant que le point de départ de l'action de la prescription devait être la décision du 17 février 2004. <br />   <br />  Cet arrêt est censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui réaffirme le principe selon lequel la prescription commence à courir <b>en tout état de cause</b> à compter de la date de publication de la dissolution de la société. <br />   <br />  <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000024988148&amp;fastReqId=2090280078&amp;fastPos=1" title="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000024988148&amp;fastReqId=2090280078&amp;fastPos=1">V. l'arrêt</a> <br />   <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
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