<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet &amp; Associés</title>
 <subtitle><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></subtitle>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.parabellum.pro" />
 <link rel="self" type="text/xml" href="https://www.parabellum.pro/xml/atom.xml" />
 <id>https://www.parabellum.pro/</id>
 <updated>2026-03-15T03:28:48+01:00</updated>
 <generator uri="http://www.wmaker.net">Webzine Maker</generator>
  <geo:lat>48.874424</geo:lat>
  <geo:long>2.2923515</geo:long>
  <icon>https://www.parabellum.pro/favicon.ico</icon>
  <entry>
   <title>La stratégie du créancier qui assigne en RJ au lieu de multiplier les mesures d'exécution est validée par la Cour de cassation</title>
   <updated>2018-01-07T18:35:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/La-strategie-du-creancier-qui-assigne-en-RJ-au-lieu-de-multiplier-les-mesures-d-execution-est-validee-par-la-Cour-de_a572.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6468698-9755597.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-03-27T12:25:00+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L'assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de condamnation et n'entraîne donc pas la responsabilité de plein droit du créancier, comme l'énonce un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2014.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6468698-9755597.jpg?v=1395921468" alt="La stratégie du créancier qui assigne en RJ au lieu de multiplier les mesures d'exécution est validée par la Cour de cassation" title="La stratégie du créancier qui assigne en RJ au lieu de multiplier les mesures d'exécution est validée par la Cour de cassation" />
     </div>
     <div>
      Afin d'obtenir l'exécution d'un jugement de condamnation, M. X fait pratiquer des procédures d'exécution mobilières à rencontre de la partie condamnée. Ces mesures s'avérant infructueuses, il assigne alors le débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. <br />   <br />  La procédure collective est ouverte mais dans le même temps, le jugement de condamnation, support de la créance non recouvrée, fait l'objet d'un arrêt de cassation. <br />   <br />  Le débiteur assigne alors M. X en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de la procédure. <br />   <br />  Les juges d'appel lui donnent raison et condamnent M. X au paiement de la somme de 80.000 euros à&nbsp; titre de dommages-intérêts. Ils se fondent sur l'article L 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution qui énonce que «<em> l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier</em> ». Selon eux, la responsabilité du créancier est automatique sans besoin de démontrer une faute. <br />   <br />  M. X forme un pourvoi sur le fondement de l'article L 111-11 du Code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que «<em> le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute».</em> <br />   <br />  La Cour de cassation infirme l'arrêt et déboute le débiteur, mais sur un troisième fondement, en considérant qu<em>'«une assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision en justice portant condamnation</em> ». La responsabilité du créancier ne peut donc être recherchée que dans le cas où son assignation est abusive, peu importe que le titre exécutoire provisoire soit finalement anéanti. <br />   <br />  Cet arrêt affirme donc que la responsabilité d'un créancier ne peut être mise en jeu du seul fait de la délivrance d'une assignation en redressement ou liquidation. Mais il rappelle dans le même temps que ce type d'assignation ne constitue pas une procédure d'exécution visant à obtenir le paiement de sa créance impayée. <br />   <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028547573&amp;fastReqId=766580933&amp;fastPos=1">Cass. Civ. 2<sup>eme</sup>, 30 janvier 2014, n°12-29726</a> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/La-strategie-du-creancier-qui-assigne-en-RJ-au-lieu-de-multiplier-les-mesures-d-execution-est-validee-par-la-Cour-de_a572.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Article 1843-4 du Code civil : un peu, beaucoup, plus du tout !</title>
   <updated>2014-03-20T13:47:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Article-1843-4-du-Code-civil-un-peu-beaucoup-plus-du-tout-_a571.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6429099-9701376.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-03-24T09:00:03+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La Cour de cassation vient d’énoncer, dans un arrêt du 11 mars 2014, que les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ne s’appliquent pas aux pactes extrastatutaires.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6429099-9701376.jpg?v=1395253654" alt="Article 1843-4 du Code civil : un peu, beaucoup, plus du tout !" title="Article 1843-4 du Code civil : un peu, beaucoup, plus du tout !" />
     </div>
     <div>
      Les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, qui sont d’ordre public, prévoient que la valeur des droits sociaux devant faire l’objet d’une cession est déterminée, en l’absence d’accord entre les parties, par un expert. <br />   <br />  Le champ d’application de cet article est discuté. L’article prévoit qu’il a vocation à s’appliquer «&nbsp;<em>dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé&nbsp;</em>», sans distinction. <br />  Toutefois, la doctrine aborde ces dispositions différemment, en distinguant le cas des cessions «&nbsp;forcées&nbsp;» statutaires (retrait, exclusions) des cessions «&nbsp;conventionnelles&nbsp;» (mise en œuvre d’une promesse de vente ou d’achat). <br />   <br />  La jurisprudence quant à elle semblait plutôt vouloir étendre le plus&nbsp;possible le champ d’application de ces dispositions. Un arrêt du 4 décembre 2012 (n°10-16280) semblait en être l’apogée. Dans cette espèce, les juges avaient censuré une Cour d’appel qui avait rejeté l’application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil au motif que les parties n’y avaient pas fait référence dans la rédaction de la promesse de vente. L’article précité étant d’ordre public, il devait trouver à s’appliquer, y compris dans le cadre d’une promesse. <br />   <br />  L’arrêt du 11 mars 2014 tranche la question différemment et met fin aux incertitudes par un attendu de principe dénué de toute ambiguïté&nbsp;: «&nbsp;<em>Attendu que les dispositions de ce texte [article 1843-4], qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont <u>sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé</u></em>&nbsp;». <br />   <br />  L’ordonnance visant à simplifier et sécuriser la vie des entreprises retouchera les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil «&nbsp;<em>pour assurer le respect par l'expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties</em>&nbsp;». Toutefois, il n’est pas prévu de circonscrire légalement le champ d’application de l’expertise à certains types de cessions ou, au contraire, de le limiter aux cessions forcée. <br />   <br />  Il semblerait avec cette décision que la jurisprudence n’ait pas attendu pour modérer le recours à un tel expert. <br />   <br />  &nbsp;<a class="link" href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/263_11_28615.html">Cass. Com, 11 mars 2014, n°11-26915</a>  <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Article-1843-4-du-Code-civil-un-peu-beaucoup-plus-du-tout-_a571.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Suspension du droit de vote dans les sociétés cotées : le Conseil Constitutionnel lève le doute</title>
   <updated>2014-03-19T19:04:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Suspension-du-droit-de-vote-dans-les-societes-cotees-le-Conseil-Constitutionnel-leve-le-doute_a568.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6429041-9701303.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-03-07T18:58:00+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Par une décision du 28 février 2014, le Conseil Constitutionnel confirme que le mécanisme de suspension des droits de vote, dans les sociétés cotées, consécutif à la non déclaration des franchissements de seuil, n’est pas inconstitutionnel.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6429041-9701303.jpg?v=1395252032" alt="Suspension du droit de vote dans les sociétés cotées : le Conseil Constitutionnel lève le doute" title="Suspension du droit de vote dans les sociétés cotées : le Conseil Constitutionnel lève le doute" />
     </div>
     <div>
      Les sociétés cotées sont soumises à un certain nombre d’obligations d’information, parmi lesquelles une obligation pour leurs actionnaires de déclarer les franchissements, à la hausse comme à la baisse, de seuils de participation prévus à l’article L 233-7 du Code de commerce (5%, 10%, 15%, 20%...). <br />  &nbsp; <br />  Si ces déclarations ne sont pas effectuées, l’article L 233-14 du Code de commerce prévoit une privation «&nbsp;<em>des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée</em>&nbsp;» durant les deux années suivant la date de régularisation de la notification. <br />  &nbsp; <br />  Une question prioritaire de constitutionnalité a été soumise au Conseil Constitutionnel&nbsp;: ces dispositions portent-elles atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines ainsi qu’au droit de propriété&nbsp;? <br />  &nbsp; <br />  En ce qui concerne le caractère punitif de ces dispositions, le Conseil Constitutionnel relève que les effets «&nbsp;<em>sont limités aux rapports entre les actionnaires</em>&nbsp;» et que la suspension a «&nbsp;<em>une durée limitée</em>&nbsp;». En conséquence, «<em>cette privation temporaire des droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition&nbsp;</em>». <br />  &nbsp; <br />  Pour ce qui est de la méconnaissance du droit de propriété, le Conseil Constitutionnel opère un double contrôle. <br />  &nbsp; <br />  Tout d’abord, il juge que la suspension des droits de vote, qui a pour objet de <em>«&nbsp;faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées</em>&nbsp;» poursuit «&nbsp;<em>un but d’intérêt général</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Ensuite, il souligne que la suspension des droits de vote n’interdit pas à l’actionnaire de céder ses titres, le cessionnaire retrouvant alors l’intégralité des droits attachés à ses titres. L’effet de cette suspension est d’ailleurs limitée dans le temps, et ne porte que sur «&nbsp;<em>la fraction des actions détenues par l’actionnaire intéressé qui dépasse le seuil non déclaré</em>&nbsp;». Le Conseil Constitutionnel rappelle enfin que «&nbsp;<em>l’actionnaire dispose d’un recours juridictionnel pour contester la décision le privant de ses droits de vote</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Pour l’ensemble de ces raisons, les sages en concluent que l’atteinte au droit de propriété «&nbsp;<em>ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi&nbsp;</em>». <br />  &nbsp; <br />  Les atteintes au droit de propriété étant justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi, le mécanisme de suspension des droits de vote est donc jugé conforme à la Constitution. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2013-369-qpc/decision-n-2013-369-qpc-du-28-fevrier-2014.140206.html">Décision n°2013-369 du 28 février 2014</a>  <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Suspension-du-droit-de-vote-dans-les-societes-cotees-le-Conseil-Constitutionnel-leve-le-doute_a568.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Procédure d’arbitrage : la consécration du libre arbitre</title>
   <updated>2018-01-07T18:34:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Procedure-d-arbitrage-la-consecration-du-libre-arbitre_a566.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6360841-9593471.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-03-03T08:00:00+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Dans un arrêt du 15 janvier 2014, la Cour de cassation précise que la responsabilité d’un arbitre ne peut être mise en jeu qu’en cas de faute personnelle équivalente au dol.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6360841-9593471.jpg?v=1393349183" alt="Procédure d’arbitrage : la consécration du libre arbitre" title="Procédure d’arbitrage : la consécration du libre arbitre" />
     </div>
     <div>
      Médiatisé par l’affaire Tapie, l’arbitrage est une procédure de règlement des litiges excluant le recours aux juridictions étatiques. Les parties s’en remettent alors à un ou plusieurs juges «&nbsp;privés&nbsp;» de leur choix. <br />   <br />  L’arbitrage n’est possible que s’il a été convenu par les parties, avant que le litige ne naisse (par le biais d’une clause compromissoire insérée dans un contrat) ou une fois le différend apparu (par la conclusion d’un compromis d’arbitrage). <br />   <br />  Une fois la procédure menée à son terme, une sentence est rendue, qui, comme le ferait un jugement, met un terme au litige. Les parties doivent alors s’y conformer. <br />   <br />  Dans cette espèce, une procédure d’arbitrage est menée mais une partie est insatisfaite de la sentence rendue. Elle tente alors de mettre en jeu la responsabilité de l’arbitre pour faire annuler la décision. <br />   <br />  Elle se fonde sur le fait que l’arbitre est «&nbsp;<em>uni aux parties par un lien de nature contractuelle</em>&nbsp;» et qu’il n’est «&nbsp;<em>investi d’aucune fonction publique</em>&nbsp;». En conséquence, selon elle, sa responsabilité doit pouvoir être engagée «&nbsp;<em>dans les conditions du droit commun&nbsp;» </em>de l’article 1147 du Code civil (faute, préjudice, lien de causalité). <br />   <br />  La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que la responsabilité de l’arbitre ne peut être engagée qu’en cas de «&nbsp;<em>faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice</em>&nbsp;». <br />   <br />  En conditionnant l’engagement de responsabilité de l’arbitre à la caractérisation d’une faute d’une certaine gravité, la Cour de cassation calque le régime de responsabilité de l’arbitre sur celui des magistrats et tempère la frontière existant entre justice étatique et arbitrage privé. <br />  &nbsp; <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028482677&amp;fastReqId=1671902225&amp;fastPos=1">Cass. Civ. 1<sup>ere</sup>, 15 janvier 2014, n°11-17196</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Procedure-d-arbitrage-la-consecration-du-libre-arbitre_a566.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Mésentente entre associés : la guerre est déclarée, le juge a condamné</title>
   <updated>2014-02-18T13:53:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Mesentente-entre-associes-la-guerre-est-declaree-le-juge-a-condamne_a561.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6292063-9488680.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-02-19T09:00:03+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L’arrêt du 7 janvier 2014 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la simple mésentente entre gérants ne constitue pas un juste motif de révocation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6292063-9488680.jpg?v=1391441348" alt="Mésentente entre associés : la guerre est déclarée, le juge a condamné" title="Mésentente entre associés : la guerre est déclarée, le juge a condamné" />
     </div>
     <div>
      L’article L. 223-25 du Code de commerce prévoit que le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être révoqué. En l’absence d’un juste motif, la révocation est abusive et donne lieu à une indemnisation. <br />   <br />  De façon plus générale, les juges ont étendu la condition de «&nbsp;juste motif&nbsp;» de révocation à d’autres hypothèses (révocation d’un liquidateur par exemple). <br />   <br />  L’étude des décisions permet de mieux appréhender cette notion qui peut sembler un peu floue, en l’absence de définition légale. <br />   <br />  Les juges ont une appréciation circonstanciée et rigoureuse de la révocation, rappelant de façon constante qu’elle ne peut être prononcée que dans les cas où le fonctionnement de la société s’en trouve véritablement affecté. <br />   <br />  L’arrêt du 7 janvier 2014, dans la même veine, confirme que la simple mésentente entre co-gérants ne peut suffire à justifier la révocation de l’un d’eux, sauf à démontrer qu’elle aurait pu «&nbsp;<em>compromettre le fonctionnement</em>&nbsp;» de la structure ou que «&nbsp;<em>la gestion de la société était devenue impossible</em>&nbsp;». <br />   <br />  En l’espèce, en dépit de la tension palpable entre les associés, le fonctionnement de la société se poursuivait normalement, d’autant plus que les juges d’appel avaient relevé que la mésentente «&nbsp;<em>aurait pu se résoudre par la cession de parts&nbsp;</em>» entre les deux co-gérants. <br />   <br />  Cass. Com., 7 janvier 2014, n° 13-11866
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Mesentente-entre-associes-la-guerre-est-declaree-le-juge-a-condamne_a561.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Secret professionnel de l’avocat : ça va mieux en le disant</title>
   <updated>2017-04-04T10:08:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Secret-professionnel-de-l-avocat-ca-va-mieux-en-le-disant_a559.html</id>
   <category term="Droit des professions libérales réglementées" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6292019-9488596.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-02-06T09:00:00+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Dans un arrêt du 26 novembre 2013, la Cour de cassation rappelle que les échanges entre un client et son avocat sont strictement soumis au secret professionnel.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6292019-9488596.jpg?v=1391440623" alt="Secret professionnel de l’avocat : ça va mieux en le disant" title="Secret professionnel de l’avocat : ça va mieux en le disant" />
     </div>
     <div>
      Le secret professionnel de l’avocat est général, absolu et illimité dans le temps. Il s’étend à tous les actes échangés entre un client et son conseil (correspondances, notes, consultation). Sa violation est pénalement sanctionnée. <br />   <br />  Pourtant, dans des cas extrêmement rares, pour des raisons impérieuses, le juge a le pouvoir de le neutraliser, comme il a tenté en vain de le faire dans cette affaire. <br />   <br />  Afin de faire la preuve d’une fraude, l’administration fiscale a demandé au juge de la liberté et de la détention de procéder à des saisies dans les locaux de la société suspectée mais aussi au cabinet de son conseil. <br />   <br />  Plusieurs documents sont saisis, dont des documents soumis au secret professionnel. Le cabinet d’avocats demande alors l’annulation partielle de la mesure, en ce qui concerne les documents saisis dans ses locaux. <br />   <br />  L’administration conteste cette demande et fait valoir qu’elle disposait de preuves suffisantes pour présumer que, du fait de «&nbsp;<em>son activité répétée</em>&nbsp;», le cabinet «&nbsp;<em>était susceptible de détenir des pièces de nature à établir la preuve d’actes en relation avec l’organisation d’une fraude fiscale</em>&nbsp;». <br />   <br />  Le Premier Président de la Cour d’appel, saisi du litige, lui donne raison et valide l’intégralité de la mesure de saisie. Selon lui, le fait que l’avocat ait rédigé les statuts de certaines filiales du groupe, ainsi que des actes de cession sont autant d’indices laissant penser qu’il avait un rôle «&nbsp;important&nbsp;» de conseil et qu’il était donc susceptible de détenir des pièces permettant d’accréditer la fraude du contribuable. <br />   <br />  Par un attendu très clair, la Cour de cassation rejette cet argumentaire, en rappelant fermement «<em>qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, <strong>en l'absence de présomption de participation de l'avocat à la fraude en cause</strong>, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel&nbsp;</em>». <br />   <br />  Aussi, il est confirmé que sauf à démontrer que l’avocat est lui-même complice de l’infraction reprochée, le secret professionnel interdit toute intrusion dans la relation entre un client et son conseil. <br />   <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028260589&amp;fastReqId=2107619393&amp;fastPos=1">Cass. Com., 26 novembre 2013, n°12-27162</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Secret-professionnel-de-l-avocat-ca-va-mieux-en-le-disant_a559.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le Conseil Constitutionnel, rempart contre le totalitarisme fiscal</title>
   <updated>2018-01-07T16:10:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Le-Conseil-Constitutionnel-rempart-contre-le-totalitarisme-fiscal_a558.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6291995-9488559.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-01-30T16:09:00+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Par une décision remarquée du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2014 jugées inconstitutionnelles.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6291995-9488559.jpg?v=1391440329" alt="Le Conseil Constitutionnel, rempart contre le totalitarisme fiscal" title="Le Conseil Constitutionnel, rempart contre le totalitarisme fiscal" />
     </div>
     <div>
      La loi de finances pour 2014 prévoyait plusieurs nouveautés en matière fiscale, dont deux particulièrement attentatoires aux droits des contribuables. <br />  &nbsp; <br />  La première visait surtout les praticiens du droit fiscal (avocats, notaires, conseillers en gestion de patrimoine…) en leur imposant une l’obligation de déclaration préalable, à l’administration fiscale, des «&nbsp;schémas d’optimisation fiscale&nbsp;», sous peine d’une amende de 5% du montant de l’avantage fiscal procuré. <br />  &nbsp; <br />  Le schéma visé était défini comme «&nbsp;<em>toute combinaison de procédés et instruments juridiques fiscaux, comptables ou financiers 1° dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ; 2° et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.&nbsp;</em>». Il était difficile de retenir une définition plus large que celle-ci. <br />  &nbsp; <br />  Le Conseil Constitutionnel rappelle d’ailleurs avec justesse que «&nbsp;<em>l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose [au législateur] d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi&nbsp;</em>». <br />  &nbsp; <br />  Après avoir rappelé le principe fondamental de liberté d’entreprendre, le Conseil Constitutionnel sanctionne le législateur pour avoir adopté une définition «<em>&nbsp;aussi générale et imprécise de la notion de schéma d’optimisation fiscale&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  La seconde mesure hautement critiquable concernait la nouvelle définition de l’abus de droit. Jusqu’à présent, l’article L64 du livre des procédures fiscales sanctionnait les actes ayant un but <u>exclusivement</u> fiscal. En justifiant d’un intérêt patrimonial par exemple, le contribuable pouvait échapper à cette qualification. <br />  &nbsp; <br />  Mais le projet de loi de finances prévoyait de modifier cette définition pour intégrer les montages dont le but était <u>principalement</u> fiscal. Comme l’a justement relevé le Conseil Constitutionnel, cette modification «&nbsp;<em>a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Les praticiens du droit fiscal comme les entrepreneurs ont fait part de leur crainte quant à l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de liberté de gestion. <br />  &nbsp; <br />  Le vice-président du Medef, M. Roux de Bézieux, évoquait une véritable «&nbsp;<em>folie pour les entreprises</em>&nbsp;» et soulignait les risques de subjectivité et d’arbitraire. M. Giray, notaire et membre du Cercle des fiscalistes s’interrogeait aussi&nbsp;: «&nbsp;<em>l’administration devrait-elle recruter des psychologues ou des profileurs&nbsp;</em>» pour apprécier la prédominance du motif fiscal&nbsp;? <br />  &nbsp; <br />  Fort heureusement, le Conseil Constitutionnel, affranchi des contraintes politiciennes, invite fermement le législateur à revoir sa copie, renforçant ainsi sa posture de gardien des libertés. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-685-dc/decision-n-2013-685-dc-du-29-decembre-2013.139024.html">Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013</a> 
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Le-Conseil-Constitutionnel-rempart-contre-le-totalitarisme-fiscal_a558.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Expert de l’article 1843-4 du Code civil : chercher (et trouver) l’erreur</title>
   <updated>2014-01-06T17:59:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Expert-de-l-article-1843-4-du-Code-civil-chercher-et-trouver-l-erreur_a548.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6201619-9265298.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2014-01-06T17:54:00+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Si l’erreur grossière de l’expert, nommé en application de l’article 1843-4 du Code civil, est difficile à caractériser, elle n’en est pas pour autant totalement hypothétique, comme l’illustre l’arrêt du 22 octobre 2013 de la Cour d’appel de Paris.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6201619-9265298.jpg?v=1389027530" alt="Expert de l’article 1843-4 du Code civil : chercher (et trouver) l’erreur" title="Expert de l’article 1843-4 du Code civil : chercher (et trouver) l’erreur" />
     </div>
     <div>
      Quand les parties ne s’accordent pas sur le prix de cession de parts sociales et qu’une contestation s’élève, l’article 1843-4 du Code civil prévoit la possibilité de nommer un tiers expert aux fins de procéder à cette évaluation. <br />   <br />  Pour ce faire, l’expert dispose d’une totale liberté pour chiffrer la valeur des parts et n’est aucunement lié par les méthodes d’évaluation figurant dans les statuts ou dans les conventions des parties. Sa valorisation ne peut faire l’objet d’aucune remise en cause, sauf à ce qu’une des parties démontre qu’il a commis une «&nbsp;erreur grossière&nbsp;», ce qui est rarement retenu par les juges. <br />   <br />  Dans cette affaire, un associé d’une SCI est révoqué de ses fonctions de gérant et fait valoir son droit au retrait. La société est alors tenue de procéder au rachat de ses parts. Une difficulté nait sur la valeur de rachat et un expert est nommé, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. <br />   <br />  L’expert dépose son rapport mais la SCI refuse de procéder au rachat au prix fixé dans le rapport. Les juges de première instance relèvent certaines approximations dans sa méthode d’évaluation et décident de nommer un second expert. L’associé retrayant interjette appel. <br />   <br />  Les juges parisiens relèvent que l’expert a apprécié la valeur de l’immeuble détenu par la SCI en prenant en compte une constructibilité totale de la parcelle, tout en reconnaissant plus loin dans son rapport que cette constructibilité devait être finalement réduite, mais sans indiquer dans quelles proportions. <br />   <br />  Pour les juges, «&nbsp;<em>l’estimation, dans de telles conditions, de la valeur de parts sociales de la SCI en un état dans lequel la constructibilité future de la plus grande partie de l’ensemble, à détruire, n’est que pure hypothèse, au demeurant non étayée, caractérise la faute grossière qui invalide le rapport de [l’expert].&nbsp;</em>» <br />   <br />  Toutefois, les juges considèrent qu’il n’appartient pas au juge de procéder de lui-même au remplacement de l’expert mais que les parties doivent s’accorder sur le nom d’un second technicien, ou à défaut, saisir de nouveau le juge, statuant en la formes des référés, pour procéder à sa désignation judiciaire. <br />   <br />  Les décisions retenant l’erreur grossière de l’expert se faisant relativement rares, cet arrêt a le mérite d’illustrer une notion qui semble presque introuvable. <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Expert-de-l-article-1843-4-du-Code-civil-chercher-et-trouver-l-erreur_a548.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Dissolution de société : la paralysie caractérisée</title>
   <updated>2013-12-05T16:18:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Dissolution-de-societe-la-paralysie-caracterisee_a544.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6088787-9088002.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-12-10T09:00:03+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Par une décision du 16 octobre 2013, la Cour de cassation confirme l’arrêt prononçant la dissolution anticipée d’une société civile professionnelle, la paralysie de fonctionnement étant avérée.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6088787-9088002.jpg?v=1386256704" alt="Dissolution de société : la paralysie caractérisée" title="Dissolution de société : la paralysie caractérisée" />
     </div>
     <div>
      L’article 1844-7 du Code civil prévoit les différents cas de dissolution d’une société, notamment «&nbsp;<em>la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  La dissolution ayant des conséquences irréversibles, les juges ont une appréciation circonstanciée et rigoureuse de la paralysie. <br />  &nbsp; <br />  L’arrêt du 16 octobre 2013 est relatif à une société civile professionnelle de notaires, dont deux associés demandent la dissolution, en invoquant les différents manquements commis par leur troisième associé. <br />  &nbsp; <br />  Les juges d’appel leur donnent raison, en considérant que la paralysie est caractérisée&nbsp;: «&nbsp;<em>mises en cause incessantes de M. Y tant par voie judiciaire que par voie de presse</em>&nbsp;», «&nbsp;<em>mise en péril du service public</em>&nbsp;», «&nbsp;<em>perte de la clientèle</em>&nbsp;», «&nbsp;<em>altération définitive de l’image de la profession de notaire dans le département de l’Aisne</em>&nbsp;», «&nbsp;<em>fonctionnement a minima de l’office</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation confirme cette analyse, en retenant que du fait des circonstances évoquées précédemment «&nbsp;<em>le fonctionnement normal de l’étude était paralysé tant en raison du comportement de M. Y que de la mésentente permanente entre les associés ayant entrainé la disparition de tout affectio societatis</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Si la première partie de la solution reste classique, en ce qu’elle procède à une appréciation concrète des circonstances de l’espèce, la seconde est plus originale, la référence à la notion d’<em>affectio societatis</em> étant rarement utilisée par les juges. Il est vrai que ce concept, bien que difficile à appréhender et peu adapté aux sociétés de capitaux, demeure, à l’inverse, un élément important dans les sociétés de personnes, comme c’est le cas des sociétés civiles professionnelles. <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Dissolution-de-societe-la-paralysie-caracterisee_a544.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Extrait kbis, nouvelle version</title>
   <updated>2013-11-08T15:38:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Extrait-kbis-nouvelle-version_a537.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/6031712-8996405.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-11-08T15:32:00+01:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le 27 mars 2013, le Comité de Coordination du registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) a entériné l’adoption d’un nouveau modèle d’extrait kbis.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/6031712-8996405.jpg?v=1383921234" alt="Extrait kbis, nouvelle version" title="Extrait kbis, nouvelle version" />
     </div>
     <div>
      L’extrait kbis ne sera pas fondamentalement modifié. Toutefois, de nouvelles informations y figureront désormais&nbsp;: <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list">  		le nom de domaine&nbsp;;</li>  	<li class="list">  		le code NAF&nbsp;;</li>  	<li class="list">  		les établissements secondaires situés dans les autres pays de l’UE&nbsp;;</li>  	<li class="list">  		les autorisations nécessaires pour l’exercice des professions réglementées&nbsp;;</li>  	<li class="list">  		le greffe d’origine, en cas de transfert de siège social&nbsp;;</li>  	<li class="list">  		les pouvoirs du liquidateur pour l’administration de la société&nbsp;;</li>  	<li class="list">  		la mention de la reconstitution des capitaux propres.</li>  </ul>  <div class="list">  	&nbsp;</div>  Le CCRCS a publié un spécimen d’extrait établi conformément aux modèles approuvés. <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Extrait-kbis-nouvelle-version_a537.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : publication du modèle de convention-type</title>
   <updated>2013-10-25T16:34:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Lutte-contre-les-retards-de-paiement-dans-les-contrats-de-la-commande-publique-publication-du-modele-de-convention-type_a535.html</id>
   <category term="Impayés / risques clients / recouvrement" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5990435-8930433.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-10-25T16:31:00+02:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le décret n°2013-269 du 29 mars 2013, relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, prévoit la possibilité pour les ordonnateurs et les comptables publics de déterminer les modalités pratiques de mise en œuvre du délai de règlement, sur la base d’une convention-type. L’arrêté du 20 septembre 2013 en fournit le modèle.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5990435-8930433.jpg?v=1382711609" alt="Lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : publication du modèle de convention-type" title="Lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : publication du modèle de convention-type" />
     </div>
     <div>
      L’article 12 du décret du 29 mars 2013 prévoit des dispositions spécifiques relatives aux délais de règlement applicables aux pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public. <br />  &nbsp; <br />  Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, il leur est possible de régulariser une convention précisant les modalités de leur coopération afin de s’assurer du respect du délai de règlement imposé par le décret. Pour mémoire, le décret précité impose un délai de règlement de 30 jours pour l’ensemble des contrats de la commande publique, à l’exception de ceux conclus par les établissements de santé (50 jours) ou les entreprises publiques (60 jours). <br />  &nbsp; <br />  Cette convention-type permettra de fixer les délais conventionnels laissés au comptable public pour effectuer son contrôle et à l’ordonnateur pour procéder au mandatement. <br />  &nbsp; <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028047491&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028047491&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id</a> <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Lutte-contre-les-retards-de-paiement-dans-les-contrats-de-la-commande-publique-publication-du-modele-de-convention-type_a535.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Créances stratégiques : faites nommer votre avocat contrôleur</title>
   <updated>2018-01-07T18:36:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Creances-strategiques-faites-nommer-votre-avocat-controleur_a533.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5975650-8909154.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-10-21T18:40:00+02:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Un arrêt de la Cour d’appel d’Angers, du 15 janvier 2013, rappelle que l’action pour faute de gestion du débiteur doit être engagée à la majorité des contrôleurs, ce qui est exclu en cas de contrôleur unique. Une occasion de faire le point sur la fonction de créancier contrôleur.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5975650-8909154.jpg?v=1382374097" alt="Créances stratégiques : faites nommer votre avocat contrôleur" title="Créances stratégiques : faites nommer votre avocat contrôleur" />
     </div>
     <div>
      Consécutivement à l’ouverture d’une procédure collective, le Code de commerce prévoit la possibilité de faire nommer un ou plusieurs créanciers en qualité de contrôleurs. Comme son nom l’indique, le contrôleur est un organe de la procédure exerçant une fonction de surveillance. Il a pour mission d’assister le représentant des créanciers ainsi que le juge commissaire mais aussi de défendre l’intérêt collectif des créanciers. <br />  &nbsp; <br />  Tout créancier peut se faire nommer contrôleur, à sa demande. Il dispose alors de la possibilité de confier l'exercice&nbsp;de cette mission directement&nbsp;à son avocat. <br />  &nbsp; <br />  Le contrôleur a des pouvoirs importants&nbsp;:&nbsp;  <ul>  	<li class="list">possibilité de demander la clôture de la période d’observation ou le remplacement d’un des organes de la procédure&nbsp;;</li>  	<li class="list">droit d’obtenir la copie de documents relatifs à la situation de l’entreprise&nbsp;;</li>  	<li class="list">droit de consultation&nbsp;sur les principales décisions ayant un impact direct sur le sort du débiteur (prolongation de la période d’observation, cession de l’entreprise).</li>  </ul>  &nbsp;Le Code de commerce l’autorise aussi à engager un certain nombre d’actions en justice. <br />  &nbsp; <br />  Il peut d’abord mener toute action utile à l’intérêt collectif des créanciers, en cas de carence caractérisée du mandataire judiciaire. L’article L 622-20 du Code précise que cette action peut être engagée par «&nbsp;tout créancier nommé contrôleur », y compris donc un créancier agissant seul. <br />  &nbsp; <br />  Il lui est possible, ensuite, d’engager des actions visant à faire sanctionner le débiteur (condamnation au paiement des dettes sociales, demande de prononcé d’une mesure de faillite personnelle, constitution de partie civile en vue de poursuites pour banqueroute). Ces actions étant d’une certaine gravité, le Code de commerce les soumet à une condition de majorité simple, ce qui impose qu’au moins deux contrôleurs aient été nommés. A défaut, si la procédure ne compte qu’un seul contrôleur, son action est irrecevable, comme le rappelle l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers. <br />  &nbsp; <br />  La fonction de contrôleur permet donc de disposer de pouvoirs importants. Pour renforcer un peu plus ces droits, le contrôleur a aussi tout intérêt à se grouper avec un autre créancier, nommé lui aussi contrôleur, pour disposer de la majorité lui permettant d’intenter l’intégralité des actions à sa disposition.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Creances-strategiques-faites-nommer-votre-avocat-controleur_a533.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Timbre fiscal de 35 € : enfin, la fin !</title>
   <updated>2013-10-11T10:49:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Timbre-fiscal-de-35-enfin-la-fin-_a528.html</id>
   <category term="Contentieux et procédures" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5946388-8862179.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-10-10T10:46:00+02:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le 23 juillet 2013, Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, a annoncé la suppression du timbre fiscal de 35 euros.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5946388-8862179.jpg?v=1381481338" alt="Timbre fiscal de 35 € : enfin, la fin !" title="Timbre fiscal de 35 € : enfin, la fin !" />
     </div>
     <div>
      A compter du 1er janvier&nbsp;2014, la saisine d’une juridiction ne nécessitera plus le paiement préalable du timbre fiscal, d’un montant de 35 euros. Selon Mme Taubira, cette mesure «&nbsp;injuste&nbsp;» constituait une restriction au droit d’accès au juge, en particulier en ce qui concerne le juge aux affaires familiales et le conseil de prud’hommes. <br />  &nbsp; <br />  Reste à savoir&nbsp;comment sera compensé ce manque à gagner. <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Timbre-fiscal-de-35-enfin-la-fin-_a528.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Article 1843-4 du Code civil : une réforme attendue</title>
   <updated>2013-10-11T10:40:00+02:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Article-1843-4-du-Code-civil-une-reforme-attendue_a527.html</id>
   <category term="Droit des sociétés et des associations / Fiscalité" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5944611-8859231.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-10-08T19:13:00+02:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le projet de loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises a été présenté le 4 septembre 2013, en Conseil des Ministres. Il prévoit notamment de modifier en profondeur la rédaction de l’article 1843-4 du Code civil.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5944611-8859231.jpg?v=1381425853" alt="Article 1843-4 du Code civil : une réforme attendue" title="Article 1843-4 du Code civil : une réforme attendue" />
     </div>
     <div>
      A l’occasion d’une cession de droits sociaux, il n’est pas rare que les parties, sans discuter le principe même de la cession, ne s’accordent pas sur les modalités de détermination de la valeur des parts cédées. Afin de ne pas bloquer l’opération, le Code civil prévoit, dans son article 1843-4, le recours à un tiers expert pour effectuer cette détermination. <br />  &nbsp; <br />  Cet article dispose&nbsp;que «&nbsp;<em>dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.</em>&nbsp;» <br />  &nbsp; <br />  Jugée d’ordre public, cette disposition connait actuellement une application jurisprudentielle fournie, mais quelques peu hésitante. <br />  &nbsp; <br />  En effet, alors même que le texte vise «&nbsp;<em>tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux</em>&nbsp;», la jurisprudence était jusqu’à présent assez restrictive et se contentait d’appliquer cet article aux seuls cas de cession forcée. Mais par la suite, un arrêt du 4 décembre 2012 (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000026742578&amp;fastReqId=1836128039&amp;fastPos=1">Cass. Com., 4 décembre 2012, n°10-16280</a>), dans une hypothèse de cession extra-statutaire, reflétait la nouvelle volonté des juges de généraliser l’application de cet article à tous les types de cession (forcée ou volontaire). <br />  &nbsp; <br />  Dans le même temps, la jurisprudence permet à l’expert désigné en vertu de l’article 1843-4 de disposer d’une liberté totale pour évaluer la valeur des droits sociaux. Il est affranchi de toutes les dispositions statutaires ou stipulations conventionnelles qui fixeraient une méthode d’évaluation.&nbsp;Cette jurispudence parait excessive&nbsp;et es vivement critiquée par la doctrine et les praticiens. <br />  &nbsp; <br />  Le projet de loi souligne cette insécurité juridique et entend y mettre un terme en modifiant la rédaction de l’article 1843-4. Il s’agira de préciser que «&nbsp;<em>l’expert doit notamment prendre en compte les stipulations statutaires ou extrastatutaires prévoyant une méthode de valorisation lorsqu’il détermine la valeur des droits sociaux objet de la cession ou du rachat forcé&nbsp;</em>». <br />  &nbsp; <br />  L’étude d’impact relative à ce projet de loi précise aussi que cette mesure sera applicable «&nbsp;<em>à toutes les hypothèses de cession (légale, statutaire et extrastatutaire)</em>&nbsp;». <br />  &nbsp; <br />  Ces modifications sont opportunes&nbsp;: il est difficilement compréhensible que des dispositions,&nbsp;acceptées par toutes les parties, dans les statuts ou dans un pacte,&nbsp;n’aient pas vocation à s’appliquer en cas de conflit, qui est précisément l’hypothèse qu’elles entendent régir. <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Article-1843-4-du-Code-civil-une-reforme-attendue_a527.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Créances en procédure collective : tu ne revendiqueras point !</title>
   <updated>2018-01-07T18:36:00+01:00</updated>
   <id>https://www.parabellum.pro/Creances-en-procedure-collective-tu-ne-revendiqueras-point-_a526.html</id>
   <category term="Procédures collectives, garanties et sûretés" />
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/5944590-8859206.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2013-10-04T19:06:00+02:00</published>
   <author><name>Gersende Cénac</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Par un arrêt en date du 22 mai 2013, la Cour de cassation rappelle que le créancier d’une somme d’argent est tenu de déclarer sa créance et ne peut emprunter la voie de la revendication pour faire valoir ses droits.     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/5944590-8859206.jpg?v=1381425146" alt="Créances en procédure collective : tu ne revendiqueras point !" title="Créances en procédure collective : tu ne revendiqueras point !" />
     </div>
     <div>
      Une agence de voyages conclut plusieurs contrats avec des compagnies aériennes portant sur la vente de billets d’avions. L’agence tombe en liquidation et les compagnies aériennes tentent de recouvrer leur créance. Pour cela, elles effectuent une demande en restitution de fonds, par le biais d’une action en revendication. <br />  &nbsp; <br />  L’action en revendication permet au propriétaire d’un bien, détenu par le débiteur, d’en obtenir restitution, une fois son droit de propriété reconnu. Cette action est principalement destinée au vendeur qui a stipulé une clause de réserve de propriété et dont le débiteur, en procédure collective, n’a pas procédé au règlement des factures dues, alors même qu’il est déjà en possession des marchandises vendues. <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce, la revendication ne porte pas sur un bien mais sur une créance. Les compagnies aériennes tentent d’invoquer le fait qu’elles sont propriétaires de ces créances et que s’agissant d’un bien fongible, détenu à titre précaire par le débiteur, il leur est possible d’en revendiquer la propriété pour en obtenir restitution. <br />  &nbsp; <br />  Toutefois,&nbsp;cette argumentaire est rejeté, autant par les juges du fond que par la Cour de cassation. <br />  &nbsp; <br />  Dans un attendu dénué de toute ambiguïté, la chambre commerciale de la Cour relève qu’«&nbsp;une <em>demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  On comprend facilement le but recherché par les compagnies aériennes&nbsp;: éviter tout concours avec les autres créanciers, en contournant la procédure de déclaration des créances et en se voyant reconnaitre un droit direct sur les sommes litigieuses. <br />  &nbsp; <br />  Bien que cette solution semble des plus logiques pour les praticiens, il en va différemment de la doctrine, abondante, qui a longuement débattu du sujet, pour finalement s’accorder sur une issue identique. <br />   <br />  Rappelons&nbsp;tout de même que si le créancier est dans l'impossibilité&nbsp;de revendiquer des marchandises lui appartenant, au motif qu'elles ont été vendues,&nbsp;il dispose de la possibilité d'exercer&nbsp;sa revendication sur le prix de vente des marchandises. <br />  &nbsp; <br />  <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000027451882&amp;fastReqId=282164549&amp;fastPos=1">Cass. Com., 22 mai 2013, n°11-23961</a> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.parabellum.pro/Creances-en-procedure-collective-tu-ne-revendiqueras-point-_a526.html" />
  </entry>
</feed>
