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Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 1. Mesures concernant l'anticipation et la prévention des difficultés


Rédigé par Julien Zavaro le Jeudi 21 Août 2014

L'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » est entrée en vigueur le 1er juillet dernier, le décret d’application n°2014-736 ayant été publié le 30 juin 2014. Nous publions quatre articles successifs portant sur les trois thématiques principales abordées par le texte. Ci dessous, les mesures concernant la prévention des difficultés.



Le législateur cherche à inciter les entrepreneurs à recourir à la protection du droit des procédures collectives avant que la situation de leur entreprise ne soit définitivement compromise.
                                            
C’est ainsi que l’ordonnance du 12 mars 2014 rénove les mesures de prévention et renforce les mesures de faveur qui y sont attachées.
 
1.1. Extension du pouvoir d’alerte aux professions non commerciales. L’ordonnance étend le « pouvoir d’alerte » sur les difficultés de l’entreprise du président du Tribunal de commerce, prévu à l’article L.611-2 du Code de commerce, au président du Tribunal de grande instance (L.611-2-1 du même code), ce qui permet l’application de ce mécanisme aux professions libérales indépendantes et aux entreprises agricoles.
 
 
1.2. Procédure de conciliation : extension de l’effet des délais de grâce. Pendant la négociation de l’accord de conciliation, les créanciers peuvent s’entendre pour accorder des délais de paiement au débiteur (L611-7 du Code de commerce). L’ordonnance étend le bénéfice de ces délais de paiement aux garants et coobligés, qui ne bénéficiaient jusqu’à présent que des délais inscrits dans l’accord (L. 611-10-2 du même code).
 
Extension des pouvoirs du juge : Si, après l’homologation de l’accord de conciliation, un des créanciers partie à l’accord cherche à recouvrer une créance non comprise dans l’accord, l’ordonnance permet désormais au juge qui a homologué l’accord d’octroyer des délais de paiement au débiteur « en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord » (L. 611-10-1, alinéa 2, du Code de commerce, par renvoi aux articles 1244-1 et 1244-3 du Code civil).
 
 
1.3. Renforcement de l’intérêt des procédures de prévention pour le débiteur. L’article L.622-13 du Code de commerce interdit de rompre un contrat lorsque le partenaire est en procédure collective. L’ordonnance étend cette interdiction aux procédures de prévention : l’article L.611-16 du même prévoit que sont désormais réputées « non écrites » toutes les clauses qui diminueraient les droit ou aggraveraient les obligations du débiteur en cas d’ouverture d’une procédure de prévention (ou de demande « à cette fin »).
 
Suppression de l’obligation de paiement au comptant des contrats continués dans la procédure de sauvegarde. L’article L.622-13 du Code de commerce prévoyait, dans le cadre de l’exécution des contrats continués au cours de la procédure de sauvegarde, le paiement comptant des sommes dues aux partenaires en contrepartie de leur prestation. L’ordonnance supprime cette disposition. Désormais, les paiements seront effectués selon les conditions stipulées aux contrats. Le paiement comptant reste de droit pour les contrats continués en procédure de redressement (nouvel alinéa 4 de l’article L.631-14 du Code de commerce) et de liquidation judiciaire (L.641-1-1 du même code).
 
 
1.4. Extension et amélioration du privilège de conciliation. Si une procédure de sauvegarde est ouverte à l’encontre d’une entreprise ayant bénéficié d’un accord de conciliation, l’article L.611-11 du Code de commerce prévoyait que pour les créanciers ayant consenti des apports en trésorerie, ou fourni un bien ou un service pour permettre la poursuite de l’activité, les créances « sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances ».
 
Pour aider l’entreprise en difficulté à obtenir de la trésorerie ou des apports de biens ou de services, l’ordonnance modifie cette disposition et étend ce privilège à tous les créanciers qui, au cours de la négociation de l’accord, ont apporté de nouveaux financements, biens ou services, même s'ils ne sont pas partie à l’accord homologué. Ce privilège est par ailleurs renforcé : les créanciers qui en bénéficient ne pourront plus être soumis sans leur accord au plan de sauvegarde ou de redressement (L. 626-20, I, 1° et 3° du même code).
 








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