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Suspension du droit de vote dans les sociétés cotées : le Conseil Constitutionnel lève le doute


Rédigé par Gersende Cénac le Vendredi 7 Mars 2014

Par une décision du 28 février 2014, le Conseil Constitutionnel confirme que le mécanisme de suspension des droits de vote, dans les sociétés cotées, consécutif à la non déclaration des franchissements de seuil, n’est pas inconstitutionnel.



Les sociétés cotées sont soumises à un certain nombre d’obligations d’information, parmi lesquelles une obligation pour leurs actionnaires de déclarer les franchissements, à la hausse comme à la baisse, de seuils de participation prévus à l’article L 233-7 du Code de commerce (5%, 10%, 15%, 20%...).
 
Si ces déclarations ne sont pas effectuées, l’article L 233-14 du Code de commerce prévoit une privation « des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée » durant les deux années suivant la date de régularisation de la notification.
 
Une question prioritaire de constitutionnalité a été soumise au Conseil Constitutionnel : ces dispositions portent-elles atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines ainsi qu’au droit de propriété ?
 
En ce qui concerne le caractère punitif de ces dispositions, le Conseil Constitutionnel relève que les effets « sont limités aux rapports entre les actionnaires » et que la suspension a « une durée limitée ». En conséquence, «cette privation temporaire des droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition ».
 
Pour ce qui est de la méconnaissance du droit de propriété, le Conseil Constitutionnel opère un double contrôle.
 
Tout d’abord, il juge que la suspension des droits de vote, qui a pour objet de « faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées » poursuit « un but d’intérêt général ».
 
Ensuite, il souligne que la suspension des droits de vote n’interdit pas à l’actionnaire de céder ses titres, le cessionnaire retrouvant alors l’intégralité des droits attachés à ses titres. L’effet de cette suspension est d’ailleurs limitée dans le temps, et ne porte que sur « la fraction des actions détenues par l’actionnaire intéressé qui dépasse le seuil non déclaré ». Le Conseil Constitutionnel rappelle enfin que « l’actionnaire dispose d’un recours juridictionnel pour contester la décision le privant de ses droits de vote ».
 
Pour l’ensemble de ces raisons, les sages en concluent que l’atteinte au droit de propriété « ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ».
 
Les atteintes au droit de propriété étant justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi, le mécanisme de suspension des droits de vote est donc jugé conforme à la Constitution.
 
Décision n°2013-369 du 28 février 2014








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