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Reconnaissance de dette : des précisions utiles en matière de preuve


Rédigé par Tommaso Cigaina le Mardi 16 Décembre 2014

Trois arrêts de récents de la Cour de cassation viennent confirmer et préciser le régime de la reconnaissance de dette imparfaite



En matière de reconnaissance de dette, le Code civil soumet à un certain formalisme la force probante de l’acte par lequel le débiteur reconnait devoir une certaine somme à son créancier.

Outre la signature du débiteur qui souscrit la reconnaissance, l’article 1326 du Code civil impose la présence de la mention écrite par le débiteur lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

A défaut de respecter ce formalisme, l’acte de reconnaissance ne vaut que commencement de preuve par écrit, le créancier devant apporter des éléments de preuve complémentaires pour pouvoir opposer l’acte à son débiteur.
C’est à cet égard que l’actualité jurisprudentielle apporte des précisions utiles.

1. Est valide une reconnaissance de dette qui diffère son exécution au décès du débiteur

Par un arrêt du 22 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme la décision d’une cour d’appel ayant validé une reconnaissance de dette, stipulée payable au décès du débiteur s’il ne l’a pas remboursée de son vivant.
L’appelant, fils du débiteur, soutenait au contraire qu’un tel acte devait être regardé comme un pacte sur succession future, prohibé par l’article 1130 du Code civil.

Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute Cour considère en effet que ce type de clause ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé, mais que la convention fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera contre la succession du débiteur.

On comprend donc, dès lors que le droit objet de la reconnaissance est actuel et non seulement éventuel, qu’il est tout à fait possible pour le débiteur de prévoir de son vivant que sa dette, s’il elle n’était pas honorée avant le décès, sera opposable à sa succession.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029632243&fastReqId=537659814&fastPos=1

2. Appréciation des éléments extrinsèques permettant de corroborer une reconnaissance de dette imparfaite

Comme on vient de le rappeler, l’absence du formalisme prévu par l’article 1326 du Code civil prive la reconnaissance de sa valeur probante. Le créancier doit alors apporter des éléments extrinsèques à l’acte, permettant de compléter le commencement de preuve constitué par l’acte imparfait émis par le débiteur.

Ces éléments sont soumis à l’appréciation souveraine du juge, lequel il est tenu de les prendre en considération pour déterminer la réalité des prétentions du créancier.

C’est cette règle, classique, qui est rappelée par la décision rendue le 8 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

Une personne créancière se prévaut devant une Cour d’appel d’une reconnaissance de dette qui ne remplit par les conditions posées par l’article 1326 du Code civil. Elle comporte, cependant, la signature de certains témoins qui ont assisté à l’établissement de cet acte.

La Cour d’appel déboute la demanderesse de ses demandes considérant qu’elle ne produit aucun élément tendant à prouver la réalité de la convention dont elle poursuit l’exécution. Selon la Cour d’appel, les simples signatures auraient dû être complétées par l’indication de l’identité des témoins et par leurs témoignages.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. La simple présence des signatures aurait dû être regardée comme un élément extrinsèque à l’acte et qu’il appartenait donc à la Cour d’appel d’apprécier souverainement s’il était de nature à compléter le commencement de preuve produit par la demanderesse.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029565967&fastReqId=267217491&fastPos=1

3. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation par celle-ci de les restituer

La dernière décision, rendue par la première chambre civile le 13 novembre 2014, permet à la Cour de cassation de confirmer sa jurisprudence concernant la valeur de la preuve tenant de la seule remise de fonds.

Par un arrêt du 8 avril 2010, la Cour avait en effet posé le principe selon lequel la simple preuve de la remise de fonds au débiteur n’équivaut pas à l’existence d’une reconnaissance de dette : l’obligation de restituer les sommes perçues ne se présume pas.

En l’espèce, les juges avaient condamné le débiteur au remboursement d’une somme au motif que le compte bancaire du demandeur avait bien été débité de la somme et qu’aucun élément permettait de supposer qu’il avait eu une intention libérale.
La décision de la Cour d’appel est donc censurée : la preuve de remises de fonds et des dettes que le débiteur avait contractées ne suffit pas à établir qu’il s’était engagé à les restituer.

Le défaut de preuve de cet engagement de restitution empêche donc au créancier d’obtenir la condamnation du débiteur.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029767288&fastReqId=1469943391&fastPos=1








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