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Qualité de dirigeant et connaissance de l’état de cessation des paiements


Rédigé par Julien Zavaro le Mardi 25 Février 2014

La qualité de dirigeant emporte-t-elle systématiquement la connaissance de l’état de cessation des paiements ? C’est sur cette question que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a maintenu sa réponse négative dans un arrêt du 19 novembre 2013.



Le liquidateur d’une société exploitant un salon de coiffure cherchait à obtenir l’annulation du remboursement d’un compte courant d’associé, dont avait été bénéficiaire le co-gérant de l’entreprise.
Il invoquait à cette fin les nullités dites «  de la période suspecte ». En application des dispositions des articles L.632-2 et L641-14 du Code de commerce, certains actes, réalisés par une entreprise entre la date à laquelle elle a cessé ses paiement et celle à laquelle une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, peuvent être annulés.

Est notamment annulable le paiement par l’entreprise de dettes échues, si le bénéficiaire a eu connaissance personnelle de la cessation des paiements.

C’est ainsi que le liquidateur demandait l’annulation du remboursement à l’associé, affirmant que son statut de dirigeant social lui conférait nécessairement la connaissance personnelle de la cessation des paiements de l’entreprise.

En l’espèce, il semble pourtant que, bien que cogérant, le bénéficiaire du remboursement n’était pas impliqué dans la gestion quotidienne du salon de coiffure, puisqu’il exploitait lui-même un autre salon dans une autre ville. Le remboursement précédait d’ailleurs de 10 mois l’ouverture de la procédure collective.

En droit, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer que le statut de dirigeant n’a pas pour conséquence automatique la connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements (déjà Cass. Com 16 février 1993 n°91-11235, Cass. Com. 28 mai 1996 n°94-10688, Cass. Com. 28 mai 2001, n°98-16142).

C’est donc logiquement que la demande d’annulation a été rejetée par les juges du fond, et leur décision confirmée par la chambre Commerciale de la Cour de cassation, par un attendu clair :
« Mais attendu que l’article L.632-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-14 alinéa 1er, du même code, subordonne l’annulation d’un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur, sans que cette connaissance résulte nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire ».








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