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Procédure d’injonction de payer européenne : Précisions jurisprudentielles


Rédigé par Tommaso Cigaina le Jeudi 8 Septembre 2016

Retour sur une décision du 10 mars 2016, par laquelle la Cour de Justice de l’Union Européenne, est venue apporter des précisions au sujet de la compétence des juridictions nationales en matière d'injonction de payer.



Un passager d’un avion de ligne arrivé en retard à sa destination demande la réparation de son préjudice sur le fondement du règlement UE 261/2004 du 11 février 2004, en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Il cède ensuite sa créance à une société de recouvrement, laquelle obtient en Hongrie une injonction de payer européenne, prévue par le règlement UE 1896/2006 du 12 décembre 2006. La compagnie aérienne, basée en Allemagne, ayant formée opposition à l’encontre de cette injonction de payer, le juge hongrois se trouve contraint de résoudre une difficulté de compétence.

En effet, en cas d’opposition, le règlement de 2006 prévoit en son article 17 que la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Faute de connaître toutes les circonstances entourant l’origine de la créance du passager qui la lui a cédée, la société de recouvrement n’est pas en mesure de préciser la juridiction nationale compétente pour poursuivre la procédure.

C’est donc par un renvoi que cette question est soumise à la Cour suprême hongroise. Cette dernière saisit ensuite la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle. L’arrêt CJUE du 10 mars 2016 vient donc régler cette question de pure procédure.

En premier lieu, est confirmée la solution jurisprudentielle (CJUE 13 juin 2013, aff. C-144/12) selon laquelle l’opposition du défendeur n’a pas pour effet de proroger la compétence de la juridiction nationale qui a émis l’injonction de payer : l’opposition ne vaut donc pas acceptation par le défendeur de la compétence de cette juridiction, en l’espèce le juge hongrois, pour traiter la contestation au fond.

En second lieu, la Cour rappelle que le règlement de 2006, dans un tel cas, ne prévoit pas de règles expresses pour résoudre cette difficulté de procédure, et que son article 26 précise que cette question doit être résolue en application du droit national. La Cour précise ensuite qu’il appartient à la juridiction nationale, à l’origine du renvoi préjudiciel d’identifier la juridiction nationale compétente, en se basant sur les dispositions du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 20 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Pour parvenir à cette décision, selon la CJUE, la juridiction doit examiner toutes les informations dont elle dispose, y compris, celles fournies par le défendeur à l’occasion de sa contestation. Lorsque, à l’issue de cet examen, la juridiction nationale constate que les juridictions de l’Etat d’origine de l’injonction de payer ne sont pas compétentes pour statuer sur le fond du litige, il lui appartient d’en tirer les conséquences prévues par les règles de procédure nationale.

Cette solution et les précisions apportées par la CJUE ont une utilité limitée dans le temps, dès lors que le 16 décembre 2015 a été adopté un nouveau règlement UE 2015/2421 qui modifie la procédure d’injonction de payer européenne et qui entrera en vigueur le 14 juillet 2017. La nouveauté de ce texte consiste essentiellement en la possibilité qui est offerte au demandeur, lorsqu’il sollicite une injonction de payer européenne, d’indiquer dans son acte de saisine qu’il souhaite faire appliquer – en cas de contestation par le débiteur – les dispositions du règlement des petits litiges prévues par le règlement UE 861/2007 : dans une telle hypothèse, la décision du 10 mars 2016 n’aura plus d’incidence.

Inversement, si le demandeur n’opte pas pour cette possibilité, les enseignements de la décision commentée trouveront à s’appliquer pour déterminer la juridiction nationale compétente pour statuer sur le fond du litige.








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