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Nouveaux délais de paiement renforçant la compétitivité des PME


Rédigé par Tommaso Cigaina et Jerzy Krypel le Mardi 18 Avril 2017

Après la loi « Hamon » du 17 mars 2014 et la loi « Macron » du 6 août 2015, c’est désormais au tour de la loi « Sapin II » publiée au JO le 10 décembre 2016 de modifier encore une fois la discipline des délais de paiement, prévue à l’article L.441-6 du Code de commerce.

Les sanctions en cas de violation de ces délais sont également renforcées.



Dans son ancienne rédaction, l’article L.441-6 du Code de commerce prévoyait que «  le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
 
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
 
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties (…). En cas de facture périodique, (…) le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture ».
 
La loi « Sapin II » vient ajouter un nouvel alinéa à cette disposition, afin d’aider les PME françaises qui effectuent des exportations vers des Etats hors de l’UE, ces derniers autorisant souvent leurs entreprises à pratiquer des délais de paiement plus longs.
 
Ainsi, « pour le paiement des achats effectués en franchise de la TVA (art. 275 CGI) de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne » les parties sont autorisées à convenir un délai de paiement qui « ne peut dépasser 90 jours à compter de la date d’émission de la facture ». Il est précisé que les « grandes entreprises » ne peuvent pas bénéficier de cette dérogation.
 
Afin d’éviter les abus, il est également précisé que ce délai allongé doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier.
 
Il est regrettable, cependant, que cette dérogation ne trouve pas à s’appliquer aux achats de biens destinés à l’exportation au sein de l’UE. En effet, et nonobstant l’harmonisation partielle introduite par la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, dans certains Etats membres, les délais de paiement sont plus longs que ceux prévus par la législation française.
 
Le nouvel article L.441-6 prévoit également que, si les biens ne sont pas effectivement livrés hors UE, trouveront à s’appliquer les pénalités de retard prévue par son 12ème alinéa (égales, à défaut d’accord entre les parties qui ne peut fixer les intérêts de retard à un taux inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre les pénalités forfaitaires de 40 € par facture impayée).
 
La première question qui se pose, à la lecture de ce nouveau dispositif, est de savoir comment se déroulera l’application pratique de pénalités de retard si les biens ne sont finalement pas exportés. Si le paiement de la TVA demeurera à la charge de l’acheteur-exportateur, il appartiendra au fournisseur de demander à son acheteur les justificatifs douaniers de l’exportation de biens hors UE. C’est en l’absence de ces justificatifs, que le fournisseur pourra appliquer des pénalités de retard.
 
Deuxièmement, la nouvelle loi exclut de son champ d’application les « grandes entreprises », sans pour autant définir cette notion. Il semble logique de se référer aux définitions posées par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, selon lequel les « grandes entreprises » sont celles occupant plus de 5.000 personnes, et dont le chiffre d’affaires annuel excède le 1,5 milliards d’euros ou dont le total du bilan dépasse les 2 milliards d’euros. Il est à noter que le critère de la taille concerne uniquement les entreprises débitrices.
 
Enfin, s’agissant du renforcement des sanctions en matière de délais de paiement, l’amende administrative est portée de 375 000 euros à 2 millions d’euros pour les personnes morales. Pour les personnes physiques le montant de l’amende demeure plafonné à 75.000 euros. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
 
Il doit être souligné, à cet égard, que l’article L.470-2 du Code de commerce (anciennement L.465-2) a également fait l’objet d’une modification de poids : lorsque plusieurs sanctions administratives sont prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, « ces sanctions s’exécutent cumulativement ». Est ainsi supprimée la dernière partie de cet alinéa, selon laquelle le montant global des amendes prononcées ne pouvait pas dépasser pas le maximum légal le plus élevé.
 
Le renforcement des sanctions se manifeste également par la publication systématique des décisions prononcées par la DGCCRF, ce qui devrait renforcer l’effet dissuasif de ces dispositions.








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