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Les moyens d'action du créancier face à l'inexécution du débiteur


Rédigé par Marie Perrazi le Vendredi 25 Novembre 2016

A la suite de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), les moyens d’action dont dispose le créancier face à l’inexécution de son débiteur sont précisément définis.

Ces moyens sont à disposition pour les contrat signés à partir du 1er octobre 2016, certains d’entre-eux sont tout à fait originaux par rapport au droit antérieur.



Ainsi, les nouveaux articles 1217 et suivants du Code civil prévoient que le créancier d’une obligation imparfaitement ou non exécutée peut :
 
  • refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (si l’inexécution du débiteur est suffisamment grave ou s’il apparaît que le cocontractant ne s’exécutera pas à échéance) (art. 1219 et 1220),
 
  • poursuivre l’exécution forcée en nature à l’encontre du débiteur (art. 1221) (il s’agit d’une nouveauté par rapport à l’ancien article 1142 qui disposait que toute obligation de faire ou de ne pas faire ne se résolvait qu’en dommages et intérêts). Il existe des exceptions à cette possibilité tenant en l’impossibilité de exécution ou en la disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier,
 
  • faire exécuter lui-même l'obligation (aux frais avancés du débiteur sur autorisation judiciaire) ou détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci , sur autorisation préalable du juge, et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin (art. 1222).
 
  • accepter l’exécution imparfaite et solliciter une réduction proportionnelle du prix (s’il n’a pas encore payé notifier sa décision dans les meilleurs délais) (art. 1223),
 
  • provoquer la résolution du contrat (art. 1224) (soit en application d'une clause résolutoire incluse au contrat, soit sur simple notification au débiteur en cas d'inexécution suffisamment grave, soit encore suite à saisine du juge),
 
  • et en tout état de cause demander en outre réparation des conséquences de l’inexécution du contrat par l’allocation de dommages intérêts fixés par le juge (art. 1231 et s.).
 
Ces options ne sont néanmoins ouvertes qu’à condition d’avoir préalablement mis le débiteur en demeure d’exécuter ses obligations (précisément définies) dans un délai raisonnable.
 
Cette formalité doit absolument être respectée, ne l’oubliez pas ! Il convient d’y procéder dès que possible de sorte à ne pas laisser filer les délais.
 
Il résulte de ces nouveaux textes que la charge de saisir le juge est désormais transférée au débiteur s’il n’est pas d’accord sur les sanctions mises en œuvre par son créancier








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