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Le Directeur Général d'une SAS représente-t-il la société ?


Rédigé par Philippe Touzet le Vendredi 11 Octobre 2013

Le Directeur Général d'une société par actions simplifiée a-t-il le pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers, du seul fait de sa nomination ?



Le Directeur Général d'une SAS représente-t-il la société ?
Opérant un revirement de jurisprudence, la cour de cassation a répondu par l'affirmative dans une décision récente (Cass com 9 juillet 2013 n°12-22627).
 
Le débat sur les pouvoirs du directeur général en SAS est récurrent. 
 
Deux dispositions gouvernent cette question et doivent être combinées :
 
L'alinéa 1 de l'article L 227-6 du code de commerce indique que : "la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social."    
 
Un président est donc nécessaire en SAS mais suffisant.
 
Par ailleurs, l'alinéa 3 du même article ajoute : « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »
 
L'expression "peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article" renvoie sans ambigüité aux pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.     
 
Malgré cette déduction évidente, certains tiers contestent les pouvoirs du directeur général et l'opposent au président, dont il ne serait qu'un délégataire. Ils estiment que sans mandat exprès, il ne peut représenter la société. 
 
La difficulté vient du fait que la rédaction du début de l'alinéa 3 de l'article 227-6 laisse planer un doute puisqu'il est dit que les statuts "peuvent prévoir les conditions dans lesquelles…".
 
En pratique, il est fréquemment stipulé dans les statuts que le directeur général dispose vis-à-vis des tiers des mêmes pouvoirs que le président, plusieurs limitations pouvant ensuite être introduites, par exemple un plafond en matière d'investissement ou d'emprunt, ces limitations étant seulement valables au plan interne, même si statutaires.   
 
Dans l'espèce soumise à la cour de cassation, il semble que les statuts d'une SAS ne contenaient aucune disposition spécifique quant aux pouvoirs du directeur général. 
 
La cour relève cependant que le titre de directeur général ou directeur général délégué est suffisant : 
 
"Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en œuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/101 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société."  
 
Ainsi, le statut de directeur général, accompagné de l'indispensable publicité au registre du commerce et des sociétés, est suffisant pour engager la société en toutes circonstances.    
 
Cette décision de principe devrait mettre fin au contentieux portant sur l'étendue des pouvoirs du directeur général.   
L'article 10 de la directive 2009/101, dont l'article L 227-6 du code de commerce reprend la substance, pose le principe suivant lequel une société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social, avec une limitation classique suivant laquelle la société peut ne pas être engagée si l'acte dépasse l'objet social et que le tiers ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
 
La décision de la cour est donc orthodoxe et signifie à notre sens que les dispositions statutaires ne sont pas indispensables pour fixer les pouvoirs du directeur général délégué vis-à-vis des tiers.
 
Les dispositions statutaires auxquelles l'article L 227-6 fait référence sont en fait essentiellement celles qui portent sur les conditions de nomination, de révocation ou de rémunération du directeur général.   
 
Cette décision revient donc sur une jurisprudence du 14 décembre 2010 (cass com 14-12-2010 n° 09-71712) qui exigeait une mention statutaire attribuant spécifiquement au directeur général le pouvoir de représentation vis-à-vis des tiers.   
 
Elle revient également sur une jurisprudence ambigüe, en date du 21 juin 2011 (Cass com 21-6-2011 n° 10-20278), qui voyait la même chambre commerciale valider les pouvoirs de représentation d'un directeur général, mais seulement  sur la base d'une délibération expresse de la décision de nomination :      
 
"L'arrêt retient que ce dernier a, conformément aux statuts, été nommé à ces fonctions par le conseil d'administration et chargé par cet organe social " du recouvrement et du contentieux [ ] avec le pouvoir de procéder aux déclarations de créances [ ]; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les stipulations des statuts de la société Sofiag, a légalement justifié sa décision"
 
Par prudence donc, nous réitérons donc la recommandation de préciser, dans la décision de nomination du directeur général, que celui-ci dispose vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social.
 
Rappelons enfin que dans un certain nombre de cas, il existe des directeurs généraux nommés au sein de la SAS, par le président ou les associés, sans que cette fonction n'ait été prévue dans les statuts déposés au greffe. Dans cette hypothèse, le directeur général ne dispose pas du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers (cass com 3 juin 2008 n° 07-14457).   








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