La diffusion de l'oeuvre en ligne Réalités et perspectives
Nul n’ignore l’âpre débat que suscite le fort développement de la pratique du téléchargement des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et musicales sur internet. L’échange gratuit sur les réseaux au moyen des logiciels « peer to peer » concernerait aujourd’hui 8 millions d’internautes en France et un million de films piratés par jour.
C’est dire l’importance de la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés par le marché de l’immatériel et en tout premier lieu les producteurs et auteurs des œuvres de l’esprit menacés dans leurs droits par des pratiques relevant, pour nombre d’entre elles, de la contrefaçon légalement définie comme la représentation ou la reproduction totale ou partielle de l’œuvre sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit.
" un phénomène qui prend une ampleur inquiétante "
Le phénomène prend une ampleur inquiétante quand on sait qu'une récente étude du CNC datée du 21 octobre 2005 montre que 92% des films piratés sortis en salles sont disponibles sur internet avant les sorties en DVD sur le territoire, lesquelles ne peuvent connaître de diffusion légale que dans les six mois de la première exploitation. La lutte contre la contrefaçon s'est d'abord organisée par la répression des internautes les plus gourmands (pour certains plus de 14.000 fichiers stockés sur disque dur) et des condamnations plutôt symboliques (TGI de Vannes, 29 avril 2004, TGI Arras, 20 juillet 2004, Cour de Paris, 26 mai 2004, TGI Pontoise, 2 février 2005), une récente affaire ayant innové en la matière par la mise en place de la procédure du "plaider coupable" (TGI du Havre, 20 septembre 2005).
Mais si l'échange de fichiers grâce à un logiciel de "peer to peer" constitue, sans conteste, une contrefaçon, c'est à la condition nécessaire que cette exploitation sorte du champ réservé de l'exception de copie privée, dont la définition reste malaisée et conduit à des solutions contradictoires. En effet, l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. La Cour d'Appel de Montpellier, par un arrêt du 10 mars 2005, a pu juger que relevait de cette définition la pratique d'un internaute "ayant regardé une de ces copies en présence d'un ou deux copains et ayant prêté des CD gravés à quelques copains". On peut rêver d’une définition moins floue !
" le droit de copie privée, exception légale ? "
Au nom de cette exception qu'elles qualifient de droit, des associations de consommateurs attaquent en justice certaines mesures de protection technique empêchant toute copie à des fins privées relevant d'une riposte considérée comme adaptée à la pratique du piratage. La 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a validé ce type de protection en analysant la copie privée à la lumière de l'article 9-2 de la Convention de Berne et du test dit des trois étapes, qui stipule que l'exercice de la faculté de copie est subordonné aux conditions cumulatives de concerner des cas spéciaux, que la reproduction autorisée ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre et qu'elle ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Cette position n'a pas été suivie par la 4ème Chambre de la Cour de Paris, laquelle, par l’arrêt Perquin du 22 avril 2005, a jugé que si la copie privée ne confère pas un droit absolu, elle constitue une exception légale aux droits d'auteurs non limitée à un support déterminé. Cette décision est frappée d'un pourvoi en cassation.
Il apparaît donc urgent qu'une réponse législative apporte les solutions permettant de concilier les intérêts légitimes des auteurs et le droit des usagers. Aux Etats-Unis, la Cour Suprême, dans son arrêt Grokster du 27 juin 2005, vient de préciser que la commercialisation d'un logiciel avec l'intention claire de promouvoir son utilisation par des tiers afin de violer le droit d'auteur est responsable de la contrefaçon réalisée par ces tiers, indépendamment de l'utilisation licite qui peut aussi être faite du logiciel. En France, une proposition de loi a été déposée en juillet dernier visant à légaliser les échanges de fichiers protégés et à rémunérer les ayants droit au titre des téléchargements pour copie privée par le biais d'un projet de gestion collective.
" entre réalités et perspectives "
Toutes ces questions, entre réalités et perspectives, ont été abordées dans le cadre du colloque que nous avons organisé pour la Commission Ouverte du Droit de la Propriété Intellectuelle du Barreau de Paris et qui s'est tenu le 15 novembre 2005 à la Bibliothèque de l’Ordre des Avocats au Palais de Justice en présence de nombreux participants et intervenants de choix à la veille des travaux parlementaires commencés le 20 décembre 2005 visant à transposer en droit interne la directive communautaire sur le droit d’auteur du 22 mai 2001.
Pour le Professeur Sirinelli qui a présidé les travaux d’élaboration du texte actuellement soumis à l’Assemblée au sein du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) dont l’avis a été communiqué au gouvernement le 7 décembre 2005, ce qui est en question n’est non pas la technique du « peer to peer », ou « pair à pair », laquelle est neutre et peut posséder des vertus, mais son usage qui peut être illicite.
Aussi, les solutions envisagées doivent prendre en considération, outre la réponse du droit, la dimension économique, sociale et technique du problème. Il faut convaincre huit millions d'internautes qui pratiquent le peer to peer illicite, phénomène qui cause un préjudice certain aux industries culturelles, à se tourner vers le licite, en encourageant le développement des plates-formes légales. D’autre part, l’étude de la jurisprudence montre les limites de la seule réponse judiciaire en l’état des textes à un phénomène relevant de la sociologie quand les poursuites exercées n’ont concerné que les internautes sans que la responsabilité des fabricants de logiciels n’ait été recherchée pour la pratique du peer to peer en France.
Mme Alice Pezard, siégeant dans la formation qui a rendu l’arrêt Perquin, a rappelé que dans sa mission, le juge français statue sur des cas d’espèce, selon les textes applicables et les questions posées par les parties. Le juge ne peut se substituer au législateur, il dit le droit existant : en l'espèce, la Cour a adopté la position minimale d’interprétation du champ ouvert à la copie privée en l'absence de transposition de la directive.
La représentation des artistes opposa le point de vue des auteurs-compositeurs défendu par M. Jean-Marie Moreau, administrateur de la SACEM et vice-président du SNAC (Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs) à celui des artistes-interprètes exposé par M. Alain Charriras administrateur de l’ADAMI, société de gestion collective des artistes-interprètes, membre de l’Alliance Public Artistes qui milite pour la licence globale. Pour les auteurs-compositeurs, la diffusion de leurs œuvres dans l’univers numérique nécessite que ces dernières soient parfaitement identifiées partout où elles se trouvent diffusées afin de permettre une équitable et proportionnelle rémunération des droits d’auteurs.
La mise en place de la licence globale qui reviendrait à proposer le patrimoine mondial à la disposition de tous pour une somme forfaitaire, rendrait impossible l'identification de l'oeuvre et conduirait à une mutualisation des droits avec un système de répartition par sondage comme cela se passe pour la copie privée. La position antagoniste défendue par le représentant de l’ADAMI se fonde sur le postulat d’une remise en question de l'ensemble des droits dans un nouvel environnement au sein duquel les consommateurs voient se développer une offre grandissante et des possibilités d'échanges contrées par une industrie du contenu qui essaie de les restreindre au moyen de systèmes techniques de protection (DRM) avec la complicité de l'industrie de l'informatique qui donne à ces mêmes consommateurs les moyens du piratage. A défaut de licence légale, la copie privée risque de disparaître et avec elle l'investissement artistique car 25% des fonds de la copie privée sont destinés à la création. Enfin, M. Bertrand Burgalat, producteur et compositeur de musique, administrateur de l’UPFI (Union des Producteurs de Phonogrammes Français Indépendants) rappela que son activité se trouvait au cœur de toutes les difficultés exposées accentuées par la situation de duopole dans la distribution de la musique (FNAC et VIRGIN) qui crée depuis dix ans un rétrécissement considérable de l'offre alors que paradoxalement la production s'accroît. Pour autant la licence légale, avec son offre sous-évaluée ne répond pas à la question.
Il revenait enfin à Mme Hélène de Montluc, chef du département Propriété Intellectuelle au Ministère de la Culture d'exposer les intentions du Ministère de la Culture dans l'élaboration du projet de loi actuellement soumis au Parlement. Parmi les principales mesures connues aujourd’hui sont retenues la faculté de copie privée pour un nombre limité à cinq, l’interdiction pour le consommateur de contourner les dispositifs techniques de protection contre la copie sous peine de poursuites assimilables à la contrefaçon, la responsabilité des éditeurs de logiciels facilitant l’échange irrégulier de fichiers et incitant au piratage, la mise en place des offres légales, l’instauration de la riposte graduée et la création du collège de médiateurs à qui sera dévolu le contentieux de la copie privée.
On sait que l’adoption « surprise » de deux amendements qui visent à légaliser les échanges de fichiers sur internet par la création d’une licence légale a conduit à un ajournement des débats et à une reprise du projet.
Rédigé par Touzet Bocquet & Associés le Mercredi 18 Janvier 2006
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