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La connaissance de la cessation des paiements et le fonctionnement anormal du compte bancaire


Rédigé par Maëlle Van den Bossche le Vendredi 24 Juin 2016

Il est acquis que la connaissance de la cessation des paiements est nécessaire pour fonder la nullité de tout paiement fait en période suspecte. Ce qui l’est moins, c’est la manière dont doit être appréhendée cette exigence de connaissance de la cessation des paiements.
Dans un arrêt du 18 mai 2016, la Cour de cassation vient préciser cette notion.



Dans cette affaire, le liquidateur du débiteur vient demander l’annulation de chèques émis en période suspecte. La Cour d’appel prononce effectivement la nullité en affirmant « que la permanence d’un solde débiteur du compte courant et sa hausse quasi-constante et substantielle entre le 15 novembre 2007 et le 31 juillet 2008 (de - 15.377,81 euros à - 56.914,91 euros) ne pouvait manquer d’échapper à un établissement teneur de comptes normalement vigilant, et de poser la question de l’état de cessation des paiements, et particulièrement à partir du mois de juillet 2008 où les incidents de paiement se multipliaient ».

La Cour d’appel mettait ici à la charge de la banque un devoir de vigilance, voire de surveillance des comptes débiteurs de ses clients avec une sanction drastique : la nullité des remises. En effet, dans le raisonnement de la Cour d’appel, si la banque continue d’encaisser des remises au crédit sur un compte de plus en plus débiteur (comportement pourtant assez logique de la banque qui tente de diminuer le solde débiteur de son client !), alors elle risque de voir ses remises annulées sur le fondement des nullités de la période suspecte si le débiteur est ensuite soumis à une procédure collective.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel pour défaut de base légale.
Elle nous rappelle les dispositions du Code de commerce: pour qu’un paiement effectué en période suspecte soit annulé, il faut un «paiement effectif» soit la diminution d’un solde débiteur et la connaissance de la cessation des paiements.

Dans leurs motifs, les hauts magistrats semblent dire qu’aucune des deux exigences requises n’était remplie. Ils donnent comme critère central le fonctionnement anormal du compte.

En effet, d’une part, seul un fonctionnement anormal du compte, soit le seul enregistrement des chèques au crédit ce qui aurait réduit le solde débiteur du compte, auraient valu paiement d’une dette. Sans paiement, pas d’application de l’article L.632-2 du Code de commerce, et pas d’annulation.

D’autre part, un simple solde de plus en plus débiteur sur quelques mois ne doit pas suffire selon la Cour à mettre la puce à l’oreille de la banque l’obligeant ainsi à refuser les remises. Il ne s’agit pas d’un fonctionnement anormal du compte. On ne peut pas reprocher aux établissements bancaires d’avoir eu connaissance de la cessation des paiements en se fondant sur le seul solde de plus en plus débiteur du client.

Le raisonnement de la Cour d’appel était ici d’autant plus condamnable qu’elle demandait à la banque d’anticiper une cessation des paiements pourtant prononcée rétroactivement par le Tribunal plus d’un an après l’encaissement des chèques litigieux.

Cette solution de la Cour de cassation se place dans la continuité de sa jurisprudence antérieure dans laquelle elle apprécie strictement la connaissance par le créancier de la cessation des paiements. Elle avait déjà refusé de présumer la connaissance par le dirigeant de l'état de cessation des paiements de la société (Cass. Com. 19 novembre 2013 n°12-25.925). De la même manière, la connaissance de l’état de cessation des paiements par un huissier ne présume pas de celle de son client  créancier (Cass. Com. 2 décembre 2014, n° 13-25.705).

Cette position est par ailleurs assez compréhensible en ce qu’elle permet d’assurer au maximum la sécurité des paiements. 

Cass. com , 18 mai 2016, RG n°14-24.910








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