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L’aménagement de la procédure de référé fiscal par la loi relative à la répartition des contentieux


Rédigé par Philippe Touzet le Mercredi 28 Décembre 2011

La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (JO du 14 décembre, p. 21105) prévoit parmi ses multiples dispositions une modification de la procédure du référé fiscal.



L’aménagement de la procédure de référé fiscal par la loi relative à la répartition des contentieux
Le référé fiscal, prévu à l’article L. 552-1 du Code de justice administrative et à l’article L. 279 du Livre des procédures fiscales, permet à un contribuable contestant le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, et dont la demande de sursis de paiement a été rejetée par le comptable, de saisir en référé le juge administratif pour qu’il apprécie le caractère suffisant des garanties apportées afin d’assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

L’aménagement apporté à cette procédure par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, vise à « modifier la procédure du référé fiscal en supprimant, tout d’abord, le mécanisme de décision implicite de rejet, qui paraît peu compatible avec le principe de motivation des décisions de justice consacré par la Cour européenne des droits de l’homme, puis en attribuant la compétence d’appel en la matière aux cours administratives d’appel, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui » (V. amendement Warsmann, travaux parlementaires).

La modification est donc double :

– d’une part, elle abroge le mécanisme qui permettait, à défaut de décision rendue dans le délai d’un mois imparti tant au juge des référés de première instance qu’au juge d’appel, d’acter l’existence d’une décision implicite de rejet ;

– d’autre part, la compétence d’appel, en cette matière, relève du président de la cour administrative d’appel et non plus, comme c’était le cas dans le droit aujourd’hui en vigueur, du tribunal administratif lui-même.

Les délais d'appel sont également précisés : le délai est de huit jours et la décision d'appel doit intervenir dans le délai d'un mois, de façon explicite.

La loi ne vise pas la procédure devant le tribunal de grande instance, mais il est permis de penser que celle-ci suivra les modifications de la procédure devant le tribunal administratif, l'article L 279 A du LPF n'étant que l'application au TGI de la procédure du référé administratif.

On notera que lors des travaux parlementaire, le gouvernement s’était déclaré peu favorable à cet amendement : selon le garde des Sceaux Michel Mercier, « la suppression du mécanisme permettant, à défaut d’une décision rendue dans un délai d’un mois, au juge des référés de première instance et au juge d’appel d’acter l’existence d’une décision implicite de rejet n’est pas rendue nécessaire par l’exigence de motivation des décisions de justice. En effet, le contentieux fiscal n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’il est dépourvu de caractère pénal – la Cour européenne l’a rappelé dans une décision Joubert contre France rendue le 10 décembre 2009. Par ailleurs, même si le Conseil constitutionnel a jugé que la motivation des décisions en matière répressive constitue une garantie de l’exigence constitutionnelle faite au législateur d’empêcher tout pouvoir arbitraire des juridictions, il n’impose pas la motivation des décisions de justice en dehors du cadre pénal ».

Pour accéder au texte intégral de la loi, cliquez ici








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