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Formalisme de la caution : Tout de même pas à ce point !


Rédigé par Julien Zavaro le Vendredi 21 Février 2014

Le formalisme de l’engagement de caution est l’objet d’un important contentieux, et deux des chambres de la Cour de cassation ont eu l’occasion d’en préciser les règles au mois de septembre.



Ce formalisme est prévu par l’article L.341-2 du Code de la consommation, qui dispose que :
 
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »
 
L’article L.341-3 du même code ajoute :
 
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". »
 
Dans le premier arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur l’annulation de deux actes de cautionnement, par la Cour d’appel de Dijon :
 
-              pour le premier engagement, les formules manuscrites prévoyant l’engagement de caution et le caractère solidaire de cet engagement avaient été séparé par une virgule et non par un point comme prévu par les textes, le premier mot de la seconde formule « en renonçant au bénéfice de discussion » commençant par une minuscule et non par une majuscule ;
 
-              pour le second engagement, les deux formules n’étaient séparées par aucun signe de ponctuation, formant une phrase unique.
 
La première chambre civile rejette cette solution, pour violation de la loi, affirmant que :
 
« ni l'omission d'un point ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites »
 
Dans le second arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation était saisie d’un arrêt par lequel la Cour d’appel de Poitier avait annulé un acte de cautionnement au motif que la signature de la caution avait été placée au-dessus de la mention manuscrite, et non pas en dessous.
 
Ce raisonnement est validé par la chambre commerciale, au motif que :
 
« l'article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature »
 
Dans ces deux cas, les juges du fonds avaient appliqué le même raisonnement, frappant de nullité des actes de cautionnement pour des raisons de pure forme. La différence entre les solutions adoptées par la Cour de cassation peut s’expliquer par la valeur particulière de la signature, qui donne à la mention manuscrite toute sa valeur sacramentelle.
 
A noter que l’article 285 de l’avant-projet de réforme du droit des obligations prévoit de dispenser de toute mention manuscrite les actes « contresignés par avocat », l’obligation d‘information et de conseil du professionnel du droit remplaçant utilement les mentions manuscrites.

Cass Civ 1er, 11 septembre 2013 n°12-19.094
Cass Com, 17 septembre 2013 n°12-13.577



 








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