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Disparition du conservateur des hypothèques


Rédigé par Mathilde Robert le Lundi 4 Mars 2013

Depuis le 1er janvier 2013, les conservateurs des hypothèques ont disparu, laissant place aux nouveaux «services de la publicité foncière», suite à l’entrée en vigueur d’une réforme opérée par une ordonnance du 10 juin 2010.



Disparition du conservateur des hypothèques
Le conservateur des hypothèques, dont les attributions sont désormais reprises pas les services de la publicité foncière était en charge de deux types de missions :
 
  • inscrire au fichier immobilier l’ensemble des droits portant sur les immeubles (propriété, usufruit, etc …) ainsi que les garanties prises sur ces derniers, notamment les hypothèques, et collecter les taxes et impôts devant être réglés à l’occasion des mutations ou inscriptions.
 
  • répondre aux demandes de renseignements sur les immeubles et les propriétaires fonciers pouvant lui être adressées par toute personne.
 
La réforme de 2010 ne modifie pas en profondeur les principes de la publicité foncière, les nouveaux services de la publicité foncière poursuivant quasiment à l’identique les missions de l’ex-conservateur. Elle vise avant tout à supprimer un anachronisme : en effet, le conservateur des hypothèques, créé par un édit de Louis XV, le 17 juin 1771, relevait d’un statut devenu inadapté.
 
Ainsi, la particularité du Conservateur résidait dans le fait qu’il percevait, au titre de sa rémunération non un traitement versé par l’État mais un droit directement prélevé sur l’usager, le « salaire du conservateur ». En contrepartie, ce dernier était personnellement responsable des fautes commises dans le cadre de ses missions. Le salaire du conservateur a désormais disparu, et laissé place à une nouvelle taxe, la « contribution de sécurité immobilière », qui est calculée sur la même assiette et aux mêmes taux que l’ancien salaire du conservateur, mais qui est désormais due à l’Etat.
 
La réforme du conservateur des hypothèques a également été l’occasion de préciser, ou de simplifier certains aspects du régime de la publicité foncière.
 
Ainsi, à titre d’exemples :
 
  • la liste des éléments devant être fournis par le service de la publicité foncière en réponse à une demande de renseignements hypothécaires est considérablement allongée et précisée (article 42-1 du décret du 14 octobre 1955) ;
 
  • la compétence du Tribunal de Grande Instance pour connaître des litiges relatifs à la responsabilité de l’Etat (qui remplace désormais celle du conservateur) dans le cadre de l’activité des services de la publicité foncière est clairement posée. Sans cette précision, il aurait en effet été possible de s’interroger sur une éventuelle compétence des juridictions administratives, s’agissant du dysfonctionnement d’un service public.
 
Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010








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