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A propos du retrait d’associé, du procès-verbal de retrait et des difficultés d’inscription de la nouvelle structure


Rédigé par Philippe Touzet le Vendredi 14 Octobre 2016

Lorsqu’un avocat se retire d’une structure d’exercice, il est fréquent qu’il ne puisse pas obtenir le procès-verbal de retrait qui doit lui être remis par ses anciens associés. Dès lors, le plus souvent, l’ordre refusera de procéder à son inscription à titre individuel, ou à l’inscription de sa nouvelle structure, de sorte que le procès-verbal de retrait devient l’enjeu majeur du litige qui s’ouvre entre les ex associés.



Les associés restant dans la structure quittée s’opposent généralement à la remise du procès-verbal de retrait.

Même si le principe du retrait a été accepté, étant précisé d’ailleurs que cette mesure ne peut être refusée entre avocats compte tenu du principe de la liberté d’exercice, et même après l’écoulement du délai de préavis prévu par le règlement intérieur ou les statuts, de nombreuses raisons militent, aux yeux des anciens associés, pour refuser ce document à celui qui les quitte.

On comprend bien le mobile. La remise de ce procès-verbal est un acte positif demandé à la société quittée, afin de faciliter la réinscription de l’associé retrayant. C’est en soi un acte désagréable si par ailleurs des litiges perdurent entre les parties, que ce soit à propos de la valeur des titres, de l’emport de la clientèle, des rémunérations ou des comptes courants etc.

A Paris, la Commission d’exercice en groupe est très fréquemment saisie en raison de ce blocage, qui s’assimile, il faut bien le dire, à une sorte de « prise d’otages » au travers de laquelle on tentera d’obtenir gain de cause sur les sujets litigieux.

De son côté, l’Ordre des avocats, qui reçoit la demande d’inscription de la nouvelle structure ou à titre individuel de l’avocat retrayant, doit s’assurer que ce confrère a respecté les règles qui s’imposent à lui, et se trouve fréquemment contraint de refuser les formalités tant que le fameux procès-verbal ne lui est pas remis.

L’avocat retrayant se retrouve alors en difficulté, ne pouvant exercer officiellement, ni dans la structure dont il s’est retiré, ni dans celle qu’il rejoint ou qu’il crée, qui n’a pas d’existence légale, étant rappelé que le greffe du tribunal de commerce attendra le procès-verbal du Conseil de l’Ordre pour accepter l’immatriculation.

Un arrêt récent, rendu par la Cour d’appel de Colmar le 1er juin 2016, apporte un éclairage intéressant sur cette difficulté (1) qui par ailleurs, devrait désormais totalement disparaître en raison de la réforme apportée par la loi Macron (2).

1. L’apport de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar

L’espèce est légèrement différente du cas général rappelé ci-dessus.

En effet, dans cette affaire, et bien qu’il ait été en conflit avec ses anciens associés et qu’il ne disposait pas du procès-verbal de retrait, l’avocat retrayant avait obtenu de l’Ordre l’homologation de sa nouvelle association.

Estimant que le Conseil de l’Ordre ne pouvait accepter l’inscription de cette nouvelle structure, alors que selon eux, leur ancien associé n’avait pas régulièrement quitté leur cabinet, les associés quittés portaient la délibération d’homologation critiquée devant la Cour d’appel de Colmar afin d’annulation.

La Cour rejette le recours par deux moyens successifs d’irrecevabilité.

Le second moyen est tiré de l’absence d’intérêt à agir. La Cour estime qu’une telle homologation ne cause aucun grief à l’auteur du recours, décision qui semble légitime.

Mais le premier moyen d’irrecevabilité est plus intéressant.

La Cour considère en effet que « sauf à porter atteinte de manière injustifiée à la liberté d’exercice et d’installation de X, le Conseil de l’Ordre ne pouvait, au motif que X était en litige avec ses ex associés quant aux modalités de son départ, refuser d’homologuer les statuts de la nouvelle association créée par X avec Y. »

« Ce litige portant essentiellement sur la date d’arrêté des comptes entre les ex associés eu égard au non-respect par X et du délai de préavis relevait de la compétence du bâtonnier saisi pour arbitrage mais il ne pouvait faire obstacle à ce que soit validées par le Conseil de l’Ordre les nouvelles conditions dans lesquelles X exerce sa profession. »

On ne saurait être plus clair. Même dans l’hypothèse de l’irrespect du préavis, les associés restant ne peuvent s’opposer à ce que le retrayant crée sa nouvelle structure. Ils peuvent seulement faire état de leurs préjudices éventuels dans le cadre de la procédure d’arbitrage du Bâtonnier.

2. Les conséquences de la fin de la règle d’unicité d’exercice

La loi Macron et ses décrets d’application ont conduit à la suppression de la règle d’unicité d’exercice (cf. sur ce sujet nos articles dans ce blog).

La conséquence de la suppression de cette règle, pour le sujet qui nous préoccupe, est qu’à l’évidence, les ordres n’auront plus aucun moyen de s’opposer à l’inscription de la nouvelle structure d’un avocat retrayant, dès lors que quelle que soit la situation de ce dernier au regard de son ancienne structure, il lui est tout à fait possible de créer un cabinet individuel "en plus", et/ou des structures sociétaires "en plus", dont le nombre n’est aucunement limité par notre nouvelle réglementation.

Dès lors, si la nouvelle structure dont l’inscription est demandée est par ailleurs conforme aux autres règles qui lui sont applicables, le Conseil de l’Ordre ne pourra plus refuser l’homologation, et ce malgré l’existence d’un litige avec les associés du requérant.

Quoi qu’on en pense, cette réforme aura au moins un effet positif, en allégeant le rôle de la Commission d’exercice en groupe de l’Ordre de Paris, la "prise d’otages" n’ayant plus le moindre effet.








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